Degré de confiance à accorder à l'information : 3 Titre : Contrat de Mariage Abréviation : 563-Contrat de mariage de Gabriel de Rigal et d'Anne d'Apchier Type : Deed Etablissement ou personne dépositaire de l'information : Nom : BINS Minute du notaire Maury
| Numéro d'identification : BINS 170 Support des données stockées : Numerisation Note : Personnellement establi nobles hommes Antoine et Gabriel de Rigaud, escuyers seigneurs de Farayrolles ensemble habitant au lieu de paroisse de Sainct Remize au diocèze de Sainct-Flour pour eux et leurs hoirs et sbcesseurs d'une part et noble Antoine d'Apchier de Laudières, sieur dudit lieu, Chabreughol Bornoncle et autres lieux et damoiselle Anne d'Apchier sa soeur, fils et fille à feu noble Louis d'Apchier, habitant à présent lieu de Laudières paroisse de au diocèze de Sainct-Flour aussy pour eux et les leurs héritiers et successeurs advenir d'autre part, comme par l'advis, conseil et ----- les parties, proches parents et amis d'icelles cy assemblés, mariage ayant esté traité par parolles du futur soubs espeoir d'icelluy acomplir et solemnizer en face de Sainct mère églize par parolles de présent entre le dit noble Gabriel de Rigaud par espoux d'une part, et la dite d'Apchier par espouze d'autre part, et parce qu'il est de bonne coustume et de tout temps observé de la partie de femme donner et constituer dot aux hommes afin qu'ils puissent mieux susporter les fraiz et charges d'icelluy pour la suspin et les contemplaon d'icelluy la ------ ne seront acomply, le dit d'Apchier frère de son bon gré cy et en faveur d'icelluy a donné et constitué et assigné, donne constitue et assigne au nom de dot et mariage à icelle d'Apchier sa dite soeur espouze et pour elle et à son nom au dit de Rigaud son espouz futur présent cy asavoir la somme de deux mil six cent livres en ---- deux mil livres du légat et succession du dit feu noble Louis d'Apchier leur père, trois cent livres du légat et succession de feues damoiselle Anne de Rocheffort leur mère et les autres trois cent livres de sa succession à elle advenir par le décès de feu noble Antoine d'Apchier leur oncle plus un cotilhon jusques à la valeur de trente livres delaquelle somme lesdits de Rigaud frères l'un pour l'autre --- cy consomettenent cy ont conffessé avoir heu et receu réellement en or et argent compté et nombré par eux receu et retiré réellement et différé des mains dudit d'Apchier constituant en présence du notaire et tesmoins soubsignés just la somme de quinze cents livres en --- d'icelle somme moyennant la dite réception l'en ont quitté et promettent tenir quitte envers et contre tous et la somme de onze cent livres en restant le dit d'Apchier constituant a promis et sera tenu payer aux dits époux en l'an deux ans ---- ----- assavoir la somme de trois cents livres en d'huy datte d'en présent en un an prochain venant et la somme de deux cents cinquante livres en jour et feste de Nouel prochain venant en deux ans autres deux cents cinquante livres en dudit jour de Noel prochain venant en quatre ans et les autres cinquante livres restant faizant l'entière somme de onze cents livres en jour de noel prochain venant prochain venant en cinq ans laquelle constitution en cas de restitution si advient que dieu ne veulhe ont promis et promettent les dits frères l'un pour l'autre comme dessus rendre à icelle d'Apchier ou audit sieur tous ainsin et à la forme et manière qu'ils l'en auront et icelle l'enont recogneu et recognoissent en sur tous et chascuns leurs biens cy pacte accordé entre les dits epoux que le survivant d'eux gagnera sur les biens du premourant assavoir la dite d'Apchier sur les biens dudit espoux la somme de quatre cents livres payable dans l'an après le décès advenir et au cas qu'il n'y ayt des enffents dessandants du présent mariage avec pacte aussy accordé --- nonobstant qu'il y ayt des enffents ledite Jeanne aura et luy appartiendra de la dite somme de quatre cent livres la somme de cent livres payable comme du est en icelle la dite Jeanne d'Apchier moyennant la dite constitution à elle cy dessus par son dit frère constitué a dit et conffessé avoir heu et receu sa juste part et portion des biens et succession à elle advenir tant à cauze de la succession de son dit feu père sa feue mère fur en frères oncles et tantes ayeux et ayeulles et son dit futur époux a quitté et cedde et à perpetuel au dit d'Apchier son dit frère constituant présent cy assavoir biens paternels maternels fraternels souverains collatéraux et autres quelconques que luy prendra comptera et appartenir hoirs et pour l'advenir --- a cauze de ses successions droits de légitime et intestat ---- audit pacte cy et par mesme présentes les dits frères furent en faveur et contemplaon du présent mariage de leur bon gré cy ont rattiffié et aprouvé et colloqué tous contrats de quoy qu'ils soyent entre eux cy devant faicts et accordés voullant que tiennent et valhent perpetuellement et sans préjudice ny jurement en iceux et ont donné et donnent yrrevocablement au premier enffent masle qui sera procréé du présent mariage et en deffaud d'icelluy au segond ou trois l'ordre de primogéniture gardé en préciput et advantage des autres la moitié de tous et chascuns leurs biens présents et advenir quittes de toutes charges debtes et yppothèques en laquelle donaon pour les dits enffents a esté stippullé et accepté par la dite d'Apchier future espouse et par les notaires soubsignés et pour la validaon et authorizaon du présent contrat et donation entier, les susdits partiers ont fait et constitué leurs procureurs honorable homme saige Mre Michel Rocheffort et un chascun d'eux le prieur --- Leblanc pour comparoir par devant tous juges cy et --- consantir à l'insinuaon d'en présente et régulier acte et ainsin cy jure cy renonce cy oblige cy veuille cy estre contrainct par toutes --- cy venant cy et autres voyes cy à la soubscy de quoy cy fait et passé dans le chasteau de Laudières en présence de noble Estienne d'Apchier, sieur de Fontblanc, Louis d'Apchier, son frère, François de Léothoing, sieur de Puyffrançoy, noble François de l'Espinasse, sieur du Bouchet, et honorable homme Guion de Sainct-Juery, Jean Moissat, de Chaudesaigues et Guy Ollier, docteur, Jean Chambon de Mallat, Pierre Laurue de Chaudesaigues qui ont signé avec les parties contractantes à l'original des présents exepté ladite d'Apchier par temoins appellés, le quatozième jour du mois de juin l'an mil six cent sept apprès midy et plus bas y a signé Maury notaire tabellion royal.
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